Lexique conformité

Définitions, rappels utiles, mises à jour et nouveautés pour tous nos clients, les non initiés comme les experts.

1. Bénéficiaire économique

Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale.

Le bénéficiaire effectif est :

  • soit, la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante ;
  • soit, la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;
  • soit, uniquement à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société déclarante.

A lire sur SKAN1 Outlook > Vérifier le bénéficiaire effectif : un défi crucial

Source : Infogreffe

2. Conformité

La définition de la conformité en termes juridiques peut se définir comme suit :

« ensemble d’actions visant à rendre les mesures comme les comportements des dirigeants et personnel au sein d’organismes publics ou privés (associations à but non lucratif, entreprises, syndicats, etc.) comme vis-à-vis de tiers conformes à la norme externe et/ou interne applicable au lieu où ils opèrent. »

Par norme, on se réfère aux éléments pertinents du droit (normes de droit, directives, lois, et règlements) sans oublier les normes internes à l’organisation de soft law qui peuvent être assimilés à des engagements unilatéraux.

A lire sur SKAN1 Outlook > Tous nos articles sur la conformité

Source : Wikipedia

3. Conflit d’intérêt

Le conflit d’intérêts désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Le conflit d’intérêts n’est pas une infraction pénale. La prise illégale d’intérêts (cf. définition) est la traduction pénale du conflit d’intérêts (lorsqu’il est avéré).

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Source : Transparency International

4. Convention Judiciaire d’intérêt Public (CJIP)

La loi Sapin 2 a instauré une procédure par laquelle le Procureur de la République peut conclure une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) avec une personne morale soupçonnée d’atteintes à la probité. Cette mesure remplace les poursuites, elle concerne notamment les entreprises, associations et collectivités territoriales mises en causes pour des faits de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale et autres infractions connexes.

Son effet éteint l’action publique à la condition que la personne morale mise en cause et signataire accomplisse les obligations auxquelles la convention l’engage. Ces obligations, qui peuvent être alternatives ou cumulatives, sont :

  • le versement d’une amende d’intérêt public. Son montant ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires moyen annuel ;
  • la mise en conformité, sous le contrôle de l’AFA, de ses procédures de prévention et de lutte contre la corruption, sur une période maximale de 3 ans ;
  • la réparation des dommages subis par la victime.

Initiée par le Procureur de la République et acceptée par la personne morale, le juge doit encore valider la CJIP en audience publique. Convention et décision de validation sont ensuite publiées par l’AFA sur son site Internet.

A lire sur SKAN1 Outlook > Les CJIP signées par les sociétés Egis Avia, EDF, Kaefer Wanner, Set Environnement et Poujaud

Source : AFA

5. Corporate

Au sens large, une corporation est une réunion durable de personnes poursuivant un but commun, et dont l’état ne dépend pas du changement de ses membres. Le mot vient du latin corporari (« se former en corps »), et désigne une personne morale dont les membres (personnes physiques et/ou morales) possèdent en général une même caractéristique (par exemple, l’exercice d’une fonction). Les corporations peuvent être de droit privé mais sont en général (dans un sens plus contemporain du terme) instituée par une loi et de droit public.

Source : Wikipedia

6. Corruption

La corruption est une infraction ancienne (déjà visée dans le code pénal de 1810), qui a longtemps été unique dans la catégorie des manquements au devoir de probité, avant l’ajout du trafic d’influence à la fin du XIXe siècle.

Elle vise le comportement par lequel sont sollicités, acceptés, reçus des offres, promesses, dons ou présents proposés à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers.

L’infraction n’a cessé au fil des années, de voir son champ d’application étendu : fonctionnaires, agents publics étrangers, élus, mais aussi personnes travaillant dans le secteur privé.

La corruption active et la corruption passive sont deux infractions complémentaires mais autonomes. Les agissements du corrupteur (corruption active) et ceux du corrompu (corruption passive) peuvent être poursuivis et jugés séparément et la répression de l’un n’est nullement subordonnée à la sanction de l’autre.

En fait, le corrompu accepte, des promesses, des présents des dons et peut même les solliciter alors que le corrupteur, offre des présents et des dons, fait des promesses jusqu’à céder aux sollicitations du corrompu en lui remettant l’objet de la corruption.

(Cf. articles 432-11 et s, 433-1 1° et s, 434-9 et s, 435-1 et s, 445-1 et s du Code pénal)

Quelques exemples tirés de la jurisprudence :

  • un agent d’un ministère qui sollicite et reçoit des dons de sinistrés pour contrôler leurs dossiers, et les remettre ensuite au service d’ordonnancement des fonds
  • un vice-président du conseil départemental et président de la commission d’appel d’offres qui exige de certaines entreprises candidates à l’attribution du marché, le versement direct ou indirect de sommes d’argent, ou la prise en charge de certaines dépenses personnelles
  • un élu qui sollicite des fonds destinés au financement d’activités politiques
  • un salarié chargé de négocier les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs de son employeur qui obtient de fausses ristournes sur lesquelles il perçoit des commissions
  • un magistrat qui, en s’affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours contre la promesse d’embauche d’un ami
  • le versement par le directeur d’une filiale de pots-de-vin pouvant aller jusqu’à 455k€ et la remise comme cadeaux de montres d’une grande marque de luxe à des agents publics étrangers en marge d’un contrat
  • le fait pour le dirigeant d’une société d’offrir une somme d’argent à un inspecteur de police pour qu’il s’abstienne de dresser un procès-verbal
  • un policier qui annulait le procès-verbal moyennant des faveurs sexuelles
  • un membre du corps préfectoral qui promet d’accélérer le traitement d’une demande d’autorisation moyennant une enveloppe de 200 k€

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Source : Agence Française Anticorruption (AFA)

7. Due Diligence

Définition : la due diligence est une analyse complète et exhaustive de l’activité d’une entité. L’objectif de la due diligence est de confirmer la validité et l’intégrité de tous les documents financiers et comptables de ladite entité, dans les procédures de fusions et acquisitions ainsi que dans les offices de propriété intellectuelle.

Enjeux : un processus de due diligence bien géré ne peut garantir qu’une transaction soit couronnée de succès. Il ne peut qu’améliorer ses chances. Le risque peut ne pas être totalement éliminé par la due diligence et le succès ne peut jamais être garanti. L’enjeu principal réside donc dans la réduction la plus importante possible d’incertitudes.

A lire sur SKAN1 Outlook > Nos derniers articles sur l’importance de conduire des Due Diligence

Source : Portail de l’Intelligence économique

8. Entretien discret

En cours

9. Gouvernance

La gouvernance ou gouvernement d’entreprise ou encore Corporate Governance est l’appellation donnée par la pratique des affaires à l’ensemble des techniques par lesquelles les entreprises sont contrôlées et dirigées. Elle a trait à la répartition des droits et des obligations des différents intervenants au sein de l’entreprise, tels que les actionnaires ou les dirigeants, et elle définit les règles et les procédures par lesquelles sont prises les décisions.

Source : Dictionnaire du Droit Privé – Serge Braudo

10. Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est « l’ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ». Elle correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu’à une discipline autonome constituée.

Source : Wikipedia

11. LBO

Un LBO (Leverage Buy Out) est une opération financière consistant à racheter une société via un mécanisme d’endettement. Les fonds empruntés pour financer le LBO sont remboursés grâce aux profits que dégage l’entreprise ciblée.

12. Open Data

Les Open Data, ou données ouvertes, sont des données auxquelles l’accès est totalement public et libre de droit, au même titre que l’exploitation et la réutilisation.

Le terme Open Data désigne des données auxquelles n’importe qui peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager. Les critères essentiels de l’ Open Data sont la disponibilité, la réutilisation et la distribution, et la participation universelle. Il s’agit là de la définition donnée par l’Open Knowledge Foundation en 2005.

Source : Le Big Data

13. Partié liée

Une transaction avec une « partie liée » fait intervenir une firme et une autre entité à laquelle elle est liée comme par exemple une filiale, une firme affiliée, un actionnaire de contrôle, un administrateur, un dirigeant, etc.

Source : Cairn.info

14. PEP

La notion de personnes politiquement exposées (PPE) a été introduite à l’occasion de la transposition de la 3e Directive européenne (octobre 2005) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes, pas nécessairement politiques, liées à un pouvoir de décision significatif. Les personnes considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées à un client PPE sont également incluses. Les fonctions des PPE sont listées à l’article R.561-18-I du code monétaire et financier, elle intègre notamment :

  • Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne;
  • Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen;
  • Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours;
  • Membre d’une cour des comptes;
  • Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale;
  • Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière;
  • Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée;
  • Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique;
  • Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

La 4ème directive a élargit la notion de Personnes Politiquement Exposées (PPE). En plus des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes à l’étranger elle inclut désormais les cadres dirigeants des organisations internationales ainsi que les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire national (les « PPE domestiques ou nationales»). La distinction entre PPE nationales et PPE étrangères vise à assurer la conformité des standards nationaux aux recommandations du GAFI. Les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un pays tiers sont nommées les PPE étrangères, tandis que les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un État membre correspondent aux PPE nationales.

Source : LexisNexis

15. Prête-nom

Le prête- nom désigne la personne, physique ou morale qui, aux yeux des tiers, semble être l’associé(e) apparent(e) de la société.

En réalité, le prête-nom n’agit pas pour son compte propre. Il agit pour le compte d’une autre personne qui ne veut pas divulguer son identité. L’associé véritable souhaite rester anonyme pour diverses raisons, par exemple :

ne pas se révéler auprès de ses concurrents,
discrétion commerciale,
volonté d’anonymat,
etc.

Source : Valoxy.org

16. Risques Pays

Le risque pays est une notion que l’on rapproche régulièrement du risque politique. La naissance de ce concept correspondrait à la nationalisation du Canal de Suez par Nasser en 1956. La définition du risque pays a fait l’objet de plusieurs travaux. Celle de Bernard Marois est : « Le risque-pays peut être défini comme le risque de matérialisation d’un sinistre, résultant du contexte économique et politique d’un Etat étranger, dans lequel une entreprise effectue une partie de ses activités1». Certains pays peuvent présenter des vulnérabilités par rapport aux investissements internationaux. L’analyse de la vulnérabilité par rapport à ce type de risque devient une nécessité dans la gestion des risques financiers.

Les trois piliers mis en avant par Coface pour évaluer ce risque pays sont les perspectives macroéconomiques, financières et politiques du pays en question. Cette note indique le risque d’impayé en considérant les influences macroéconomiques, financières et politiques.

La notation des pays procède d’une analyse multicritères : contexte politique, situation financière extérieure, solvabilité de l’État, vulnérabilité à un retrait de capitaux, fragilité du secteur bancaire, croissance et solidité de la croissance à long terme, indicateurs macro-économiques des pays industrialises, comportement de paiement pour les grands contrats.

Ces notes sont ensuite pondérées et aboutissent à une note finale débouchant sur le classement du pays dans une échelle à 8 niveaux.

Source : Wikipedia

17. Loi Sapin 2

La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la France à l’international. Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016.

Source : economie.gouv.fr – le portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes Publics

18. Sources publiques électroniques

En cours…

19. Trafic d’influence

(articles 432-11 et suivants et articles 435-10 et suivants du code pénal)
Le trafic d’influence désigne le fait pour une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans le but d’abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu’il prenne une décision favorable. Il implique trois acteurs : le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons), l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit qu’il possède du fait de sa position) et la personne cible qui détient le pouvoir de décision (autorité ou administration publique, magistrat, expert, etc.).

Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif (du côté du bénéficiaire) et le trafic d’influence passif (du côté de l’intermédiaire).

Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 500.000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.

Source : Transparency International

19. Web 2.0

Le « Web 2.0 », quelquefois appelé web participatif, désigne l’ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages qui ont suivi la forme originelle du web, www ou World Wide Web1, caractérisée par plus de simplicité et d’interactivité (sociabilité). Elle concerne en particulier les interfaces et les échanges permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s’approprier de nouvelles fonctionnalités du web. Les internautes peuvent d’une part contribuer à l’échange d’informations et interagir (partager, échanger, etc.) de façon simple, à la fois au niveau du contenu et de la structure des pages, et d’autre part entre eux, créant notamment le Web social2. L’internaute devient, grâce aux outils mis à sa disposition, une personne active sur la toile.

Le Web 2.0 est donc l’évolution du Web vers l’interactivité à travers une complexification interne de la technologie mais permettant plus de simplicité d’utilisation, les connaissances techniques et informatiques n’étant pas indispensables pour les utilisateurs.

Source : Wikipedia

20. Web invisible

Le web invisible, appelé aussi web caché ou web profond fait référence à la partie de la toile non indexée par les principaux moteurs de recherche généralistes comme Google, Bing ou Yahoo. Ce terme est parfois aussi utilisé de manière abusive pour désigner les contenus choquants et peu visibles que l’on trouve sur le web.

Le web invible n’est ni le dark web (contenu du web sur les darknets), ni un darknet (réseau superposé avec des fonctions d’anonymisation), ni le web opaque (contenu du web indexable mais non indexé), ni un réseau d’anonymisation (les services web auxquels on peut accéder via des outils tels Tor, Freenet, I2P…)

Source : Wikipedia

21. Whistleblower ou Lanceur d’alerte

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie politique, dite loi Sapin 2, publiée au journal officiel le 10 décembre 2016 définit à l’article 6, le lanceur d’alerte comme suit :

« (…) une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Elle lui consacre un statut unifié et une procédure d’alerte. La loi exclut néanmoins de son champs d’application les informations couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

Source : Village de la justice – Dalila Madjid